Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
69. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  contrevient au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 6, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 61;
2°  fait défaut de préparer le rapport prescrit par l’article 25.
D. 15-2007, a. 69; D. 685-2013, a. 3.
69. Toute infraction aux articles 14, 15, 17, 20, 23 à 25, aux premier et troisième alinéas de l’article 27, aux articles 42, 43, 45 à 52, 56, au premier alinéa de l’article 61 et aux premier et troisième alinéas de l’article 62 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ à 5 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 1 000 $ à 20 000 $.
Toute infraction aux troisième et quatrième alinéas de l’article 6 rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 15-2007, a. 69.